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Décret 94/352 du 4 mai 1994

Décret n°94-352 du 4 mai 1994, relatif à la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition à des agents biologiques et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État)
NOR: TEFT9400313D
[Journal Officiel du 6 mai 1994]

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué à la santé,
Vu la directive (C.E.E.) n° 90-679 du conseil du 26 novembre 1990 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail, modifié par la directive (C.E.E.) n°9388 du conseil du 12 octobre 1993;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 230-2, L. 231-1 et L. 231-2 (2°)
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 10 et L. 215
Vu le code de la sécurité sociale
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux en agriculture; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 octobre 1992;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 6 octobre 1993;

Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs intéressés,
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

Décrète :
Art. 1° - I. - La section VI du chapitre 1° du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'État) devient la section VII
II. - Il est inséré entre la section V et la section VII une section VI ainsi rédigée:
“ Section VI ”
“ Prévention du risque biologique ”

Article R. 231 60
La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des travailleurs contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques.
Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 231-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les travailleurs à des agents biologiques. Toutefois, les dispositions des articles R. 231-62-2, R. 231-63, R. 231-64 et R. 231-64-1 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique et que l'évaluation visée à l'article R. 231-62 ne met pas en évidence de risque spécifique.

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Sous-sections:

Définitions
Règles générales d'évaluation et de prévention du risque biologique
Formation et information
Dispositions particulières à certaines activités
Surveillance médicale spéciale



Sous-section 1 : Définitions

Article R. 231-61
Au sens de la présente section, on entend par:
a) “ Agents biologiques ”: les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication;
b) “Micro-organisme ”: une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;
c) “ Culture cellulaire ”: le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires.
Article R. 231-61 -1
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent:
1. Le groupe I comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme;
2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les travailleurs; leur propagation dans la collectivité est peu probable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces;
3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs; leur propagation dans la collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces;
4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs; le risque de leur propagation dans la collectivité est élevé; il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus.
Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4.

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Sous-section 2 : Règles générales d'évaluation et de prévention du risque biologique

Article R. 231-62

1. Afin de procéder à l'évaluation des risques et de prendre les mesures de prévention et de protection qui en résultent conformément à l'article L. 230-2 du présent code, le chef d'établissement doit déterminer la nature, la durée et les conditions de l'exposition des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques.
Pour les activités impliquant une exposition à des agents biologiques appartenant à plusieurs groupes, les risques sont évalués en tenant compte du danger présenté par tous les agents biologiques présents ou susceptibles de l'être du fait de cette activité;

2. L'évaluation est effectuée sur le fondement du classement prévu à l'article R. 231-61-1 et des maladies d'origine professionnelle dues à l'exposition aux agents biologiques.
En outre, cette évaluation tient compte de toutes les informations disponibles, notamment de celles relatives aux infections susceptibles d'être contractées du fait de l'activité professionnelle par les travailleurs et de celles concernant les effets allergisants et toxiques pouvant résulter de l'exposition aux agents biologiques;

3. Une attention particulière doit être portée sur les dangers que constituent les agents biologiques pathogènes susceptibles d'être présents dans l'organisme des patients ou de personnes décédées et chez les animaux vivants ou morts, dans les échantillons, les prélèvements et les déchets qui en proviennent.

4. L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à l'évaluation.

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Article R. 231-62-1
Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des travailleurs.

Article R. 231-62-2
1. Si les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, toute exposition doit être évitée.
2. Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes:


a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être;
b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail;
c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé;
d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle;
e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail;
f) Établissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes;
g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement;
h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables;
i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques.

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Article R. 231-62-3
1. Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.
2. Le chef d'établissement doit en outre:
a) Fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés;
b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail;
c) Faire en sorte. lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés;
d) Mettre à la disposition des travailleurs des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail;
e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des travailleurs des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination.

3. Les moyens de protection individuelle du travailleur non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés.

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Sous-section 3 : Formation et information

Article R.231-63
1. Sans préjudice des articles L. 231-3-1 et R. 231-32 à R. 231-45, le chef d'établissement organise au bénéfice des travailleurs, une formation à la sécurité concernant:
a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène;
b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition;
c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle;
d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets;
e) Les mesures que les travailleurs doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents;
f) La procédure à suivre en cas d'accident.
2. Cette formation est dispensée avant que les travailleurs n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail.
Article R. 231-63-1
1. Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre:
a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène;
b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.
2. En outre, le chef d'établissement informe les travailleurs, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail:
a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave;
b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

3. Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-33 à L. 122-39, doivent rappeler aux travailleurs qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.

Article R. 231-63-2
1. Le chef d'établissement établit après avis du médecin du travail une liste des travailleurs qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué, et lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les travailleurs sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail.

2. La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition. Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées.

3. Chaque travailleur a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement.

4. La liste est adressée au médecin inspecteur régional du travail et de l'emploi lorsque l'établissement cesse ses activités.

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Article R. 231-63-3
1. Lorsque les résultats de l'évaluation visée à l'article R. 231-62 révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, le chef d'établissement tient à la disposition des travailleurs concernés, de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel les informations suivantes:
a) Les résultats de l'évaluation;
b) Les activités au cours desquelles les travailleurs sont exposés à des agents biologiques pathogènes;
c) Le nombre de travailleurs exposés;
d) Le nom et l'adresse du médecin du travail;
e) Le nom de la personne qui, le cas échéant, est chargée par l'employeur, et sous la responsabilité de celui-ci, d'assurer en cette matière la sécurité sur le lieu de travail
f) Les procédures et méthodes de travail au cours desquelles les travailleurs sont exposés et les mesures de protection et de prévention correspondantes;
g) Un plan d'urgence pour la protection des travailleurs contre l'exposition aux agents biologiques des groupes 3 ou 4 du fait de la défaillance du confinement physique.

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Article R. 231-63-4
1. L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée à l'inspecteur du travail au moins trente jours avant le début des travaux. Cette déclaration comprend:
a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement;
b) Le nom et l'adresse du médecin du travail;
c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail;
d) Le résultat de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62;
e) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné;
f) Les mesures de protection et de prévention envisagées. La même obligation s'impose, préalablement à leur première utilisation pour les agents biologiques non encore classés au sens du dernier alinéa de l'articleR. 231-61-1, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.
2. Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.

3. La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque.

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Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines activités

Article R. 231-64
1. Dans les lieux où des travailleurs sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des travailleurs, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en œuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés.
2. Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé.
Article R. 231-64-1

1. Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue à l'article R. 231-62 ci-dessus doivent être prises.
Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes.
Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des travailleurs, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée.
Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4.

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Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale

Article R. 231-65

I. - Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents biologiques.
II. - La fiche d'aptitude établie en application des articles R. 241-57 et R. 242-23 est renouvelée au moins tous les ans.

Article R. 231-65-1

L'évaluation mentionnée à l'article R. 231-62 permet d'identifier les travailleurs pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires. Sans préjudice des articles L. 10 et L.215 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés, d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées.

Article R. 231-65-2

I. - Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
Mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles R. 241-56 et R. 242-22 du présent code ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux en agriculture.

II. - Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-65; il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition.
Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-63-2, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue.
Si l'entreprise vient à disparaître ou si le travailleur vient à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur régional du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du travailleur au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du travailleur, au médecin désigné par lui.

III. - Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition.

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Article R. 231-65-3

Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques.
S'il s'avère qu'un travailleur est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres travailleurs ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale. Une nouvelle évaluation du risque d'exposition doit en outre être effectuée, conformément aux dispositions de l'article R. 231-62. ”


Art. 2. - Le ministre d'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 1994.
Par le Premier ministre : ÉDOUARD BALLADUR
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD
Le ministre d 'État, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

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Arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes
NOR: TEFT9400844A
[Journal Officiel du 30 juillet 1994 ]
modifié par l'arrêté du 17 avril 1997 (JO du 26 avril 1997)
modifié par l'arrêté du 30 juin 1998 (JO du 22 juillet 1998)

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé,
Vu la directive no 93/88/C.E.E. du conseil du 12 octobre 1993 modifiant la directive n°90/679/C.E.E. concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive no 89/391/C.E.E.);
Vu l'article R. 231-61-1 du code du travail relatif à la classification des agents biologiques;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture,
Arrêtent:
Art. 1° - Les dispositions annexées au présent arrêté fixent la liste des agents biologiques pathogènes et les classent au sein des groupes 2, 3 ou 4 tels que définis à l'article R. 231-61-1 du code du travail.
Art. 2. - Le directeur des relations du travail, le directeur général de la santé et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 1994.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des relations du travail: Le chef de service, F. BRUN
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur des exploitations
de la politique sociale et de l'emploi:
L'administrateur civil, J.-J. RENAULT
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la santé:
Le sous-directeur de la veille sanitaire, Y. COQUIN

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ANNEXE

Tableau A :Les bactéries
Tableau B: Les virus
Tableau C: Les parasites
Tableau D: Les champignons
Lexique général
Lexique propre aux virus

PARTIE I
Liste des agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3 et 4

Tableau A
Les bactéries

Agent biologique
Classification
Sigles et symboles
Actinobacillus actinomycetemcomitans 2
Actinomadura madurae 2
Actinomadura pelletieri 2
Actinomyces gerencseriae 2
Actinomyces israelii 2
Actinomyces pyogenes 2
Actinomyces spp. 2
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum) 2
Bacillus anthracis 3
Bacteroides fragilis 2
Bartonella (Rochalimea) spp 2
Bartonella bacilliformis 2
Bartonella quintana (Rochalimaea quintana) 2
Bordetella bronchiseptica 2
Bordetella parapertussis 2
Bordetella pertussis 2 v
Borrelia burgdorferi 2
Borrelia duttonii 2
Borrelia recurrentis 2
Borrelia spp. 2
Brucella abortus 3
Brucella canis 3
Brucella melitensis 1 3
Brucella suis 3
Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei) 3
Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei) 3
Campylobacter fetus 2
Campylobacter jejuni 2
Campylobacter spp. 2
Cardiobacterium hominis 2
Chlamydia pneumoniae 2
Chlamydia psittaci (souches aviaires) 3
Chlamydia psittaci (souches non aviaires) 2
Chlamydia trachomatis 2
Clostridium botulinum 2 T
Clostridium perfringens 2
Clostridium spp. 2
Clostridium tetani 2 T.V
Corynebacterium diphtheriae 2 T.V
Corynebacterium minutissimum 2
Corynebacterium pseudotuberculosis 2
Corynebacterium spp. 2
Coxiella burnetii 3
Edwarsiella tarda 2
Ehrlichia sennetsui (Rickettsia sennetsui) 2
Ehrlichia spp. 2
Eikenella corrodens 2
Enterobacter aerogenes cloacae 2
Enterobacter spp. 2
Enterococcus spp. 2
Erysipelothrix rhusiopathiae 2
Escherichia coli (à l'exception des souches non pathogènes) 2
Escherichia coli souches cytotoxiques (par exempleO157:H7 ou O 103…) 3 T(*)
Flavobacterium meningosepticum 2
Fluoribacter bozemanae (Legionella) 2
Francisella tularensis (type A) 3
Francisella tularensis (type B) 2
Fusobacterium necrophorum 2
Gardnerella vaginalis 2
Haemophilus ducreyi 2
Haemophilus influenzae 2 V
Haemophilus spp. 2
Helicobacter pylori 2
Klebsiella oxytoca 2
Klebsiella pneumoniae 2
Klebsiella spp. 2
Legionella pneumophila 2
Legionella spp. 2
Leptospira interrogans (autres sérotypes) 2
Leptospira interrogans icterohemorragiae 2 V
Listeria ivanovii 2
Listeria monocytogenes 2
Morganella morganii 2
Mycobacterium africanum 3 V
Mycobacterium avium/intracellulare 2
Mycobacterium bovis (à l'exception da la souche B.C.G.) 3 V
Mycobacterium chelonae 2
Mycobacterium fortuitum 2
Mycobacterium kensasii 2
Mycobacterium leprae 3
Mycobacterium malmoense 2
Mycobacterium marinum 2
Mycobacterium microti 3 (*)
Mycobacterium paratuberculosis 2
Mycobacterium scrofulaceum 2
Mycobacterium simiae 2
Mycobacterium szulgai 2
Mycobacterium tuberculosis 3 V
Mycobacterium ulcerans 3 (*)
Mycobacterium xenopi 2
Mycoplasma caviae 2
Mycoplasma hominis 2
Mycoplasma pneumoniae 2
Neisseria gonorrhoeae 2
Neisseria meningitidis 2 V
Nocardia asteroides 2
Nocardia brasiliensis 2
Nocardia farcinica 2
Nocardia nova 2
Nocardia otitidiscaviarum 2
Pasteurella multocida 2
Pasteurella spp. 2
Peptostreptococcus anaerobius 2
Plesiomonas shigelloides 2
Porphyromonas spp. 2
Prevotella spp. 2
Proteus mirabilis 2
Proteus penneri 2
Proteus vulgaris 2
Providencia alcalifaciens 2
Providencia rettgeri 2
Providencia spp. 2
Pseudomonas aeruginosa 2
Rhodococcus equi 2
Rickettsia akari 3 (*)
Rickettsia canada 3 (*)
Rickettsia conorii 3
Rickettsia montana 3 (*)
Rickettsia prowazekii 3
Rickettsia rickettsii 3
Rickettsia spp. 2
Rickettsia tsutsugamushi 3
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3
Salmonella (autres variétés sérologiques) 2
Salmonella arizonae 2
Salmonella enteritidis 2
Salmonella paratyphi A, B, C 2 V
Salmonella typhi 3 V(*)
Salmonella typhimurium 2
Serpulina spp. 2
Shigella boydii 2
Shigella dysenteriae (type 1) 3 T(*)
Shigella dysenteriae (autre que le type 1) 2
Shigella flexneri 2
Shigella sonnei 2
Staphylococcus aureus 2
Streptobacillus moniliformis 2
Streptococcus pneumoniae 2
Streptococcus pyogenes 2
Streptococcus spp. 2
Treponema carateum 2
Treponema pallidum 2
Treponema pertenue 2
Treponema spp. 2
Vibrio cholerae (y inclus El Tor) 2
Vibrio parahaemolyticus 2
Vibrio spp. 2
Yersinia enterocolitica 2
Yersinia pestis 3 V
Yersinia pseudotuberculosis 2
Yersinia spp. 2

Tableau B
Les virus

Agent biologique
Classification
Sigles et symboles
Adenoviridae
2
Arenaviridae:
Complexe de la chorioméningite lymphocytaire-Lassa (arénavirus ancien monde)
Virus Lassa
4
Virus de la chorioméningite lymphocytaire (souches neurotropes)
3
Virus de la chorioméningite lymphocytaire (autres souches)
2
Virus Mopeia
2
Autres complexes de la chorioméningite lymphocytaire-Lassa
2
Complexe Tacaribe (arénavirus nouveau monde)
Virus Guanarito
4
Virus Junin
4
Virus Sabia
4
Virus Machupo
4
Virus Flexal
3
Autres complexes Tacaribe
2
Astroviridae
2
Bunyaviridae:
Virus Bunyamwera
2
Virus Oropouche
3
Virus de l'encéphalite de Californie
2
Hantavirus:
Hantaan (fièvre hémorragique avec syndrome rénal)
3
Virus Séoul
3
Virus Puumala
2
Virus Prospect Hill
2
Virus Germiston
2
Virus Sin nombre (anciennement Muerto Canyon)
3
Virus Bhanja
2
Autres Hantavirus
2
Nairovirus:
Virus de la fièvre hémorragique de Crimée/Congo
4
Virus Hazara
2
Phlébovirus:
Fièvre de la vallée du Rift
3
V
Fièvre à phlébotomes
2
Virus Toscana
2
Autres Bunyavirus connus comme pathogènes
2
Caliciviridae:
2
Norwalk Virus
2
Virus de l'hépatite E
3
Autres Caliciviridae
2
Coronaviridae
2
Filoviridae:
Virus Ebola
4
Virus de Marbourg
4
Flaviviridae:
Encéphalite d'Australie (encéphalite de la vallée de Murray)
3
Encéphalite à tiques d'Europe centrale
3
V (*) (a)
Absettarov
3
V(a)
Hanzalova
3
V(a)
Hypr
3
V(a)
Kumlinge
3
V(a)
Virus de la dengue, types 1-l
3
Virus de l'hépatite C
3
(*)
Encéphalite B japonaise
3
V
Maladie de la forêt de Kyasanur
3
V
Louping ill
3
(*)
Fièvre hémorragique d'Omsk
3
V
Powassan
3
Rocio
3
Encéphalite verno-estivale russe
3
V(a)
Encéphalite de Saint-Louis
3
Wesselsbron
3
(*)
West Nile
3
Fièvre jaune
3
V
Virus de l'hépatite G
3
(*)
Autres Flavivirus connus pour être pathogènes
2
Hepadnaviridae:
Virus de l'hépatite B
3
V(*)
Virus de l'hépatite D (delta)
3
V(*)(b)
Herpesviridae:
Cytomégalovirus
2
Virus d'Epstein-Barr
2
Virus du cercopithèque type 1 (virus B du singe)
3
Virus de l'herpès humain, types 1 et 2
2
Herpesvirus hominis 7
2
Herpesvirus hominis 8
2
Varicellovirus
2
Virus lymphotrope B humain (HBLV-HHV 6)
2
Orthomyxoviridae:
Virus grippal (influenza) types A, B et C
2
V (c)
Orthomyxoviridae transmis par les tiques: virus Dhori et Thogoto
2
apovaviridae:
Virus BK et JC
2
Papillomavirus humain
2
Paramyxoviridae:
Virus de la rougeole
2
Virus des oreillons
2
Virus de la maladie de Newcastle
2
Virus parainfluenzae, types 1 à 4
2
Virus respiratoire syncytial
2
Parvoviridae:
2
Parvovirus humain (B 19)
2
Picornaviridae: